
« Citoyens musulmans, vous êtes irrecevables ! »

Le Conseil d’État vient de rendre une décision pour le moins déconcertante. Le Mrax sollicitait l’annulation des règlements d’ordre intérieur de deux écoles secondaires interdisant aux élèves « le port de tout couvre-chef ou de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse » dans l’enceinte de ces établissements, ainsi que les décisions de la Communauté française approuvant ces règlements.
Avant même d’aborder le fond de la question, le Conseil d’État a estimé que le Mrax – dont l’objet social est, entre autres, la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, et contre toutes les formes de discriminations, avec la volonté de faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples, de promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains et de défendre la mémoire des victimes de persécutions raciales – n’est pas recevable à poursuivre les débats parce que l’interdiction ne fait que le rencontrer et le conforter, il n’a donc pas d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir, qui est au cœur de la question de la recevabilité, suppose l’existence d’un lien suffisant entre une personne et le(s) thème(s) de sa demande en justice. Ainsi, une association de défense des animaux n’aurait aucun intérêt à agir dans un litige portant sur le voile à l’école. Cette fonction est assurément utile en ce qu’elle permet d’éviter que les juridictions soient engorgées par des demandes qui seraient soit farfelues, soit sans lien utile avec la question.
Or tel n’est assurément pas le cas ici – et ce, de l’aveu même du Conseil d’État. En effet, en affirmant que l’objet social du Mrax est rencontré et même conforté, il reconnaît implicitement qu’il existe un lien entre le thème – la question du foulard – et l’objet social du Mrax : on ne peut pas conforter une chose avec laquelle on n’entretient aucun lien. Il s’en suit que le Mrax est évidemment recevable à développer ses arguments de fond.
Ce tour de passe-passe permet cependant au Conseil d’État de refuser un débat pourtant nécessaire.
Le débat est en effet l’élément central dans la procédure devant le juge. D’éminents juristes ont mis en évidence la transformation actuelle de la démocratie, à l’origine essentiellement représentative, mais qui tend de plus en plus à être de nature juridictionnelle. La particratie ambiante, qui réduit le parlementaire au rôle de simple presse-bouton, l’inflation législative qui augmente la possibilité de contradictions dans et entre les textes, pousse les citoyens, devenus des justiciables, à se tourner vers le juge, dont ils ont, en principe, l’assurance d’être si pas entendus, à tout le moins écoutés.
Le rôle du juge est dès lors accru, il n’est pas seulement « la bouche de la loi », mais dispose d’un arsenal de notions vagues, telles que la proportionnalité ou l’abus de droit, qui lui permettent une plus grande marge d’appréciation, y compris une appréciation politique, ce qui lui avait auparavant toujours été refusé.
Or le juge, faut-il le rappeler, n’est pas élu. Il puise donc sa légitimité moins dans le pouvoir contraignant dont il dispose que dans l’assurance qu’il a pris en compte les arguments du débat qui se noue entre les parties à la procédure, et surtout dans le soin qu’il apporte à motiver sa décision. Cette assurance est formellement rencontrée lorsque dans sa décision, il reprend les arguments des parties et y répond précisément. Dans le cas contraire, c’est la porte ouverte à l’arbitraire.
Dans un tel contexte, l’intérêt à agir ne peut avoir pour autre fonction que d’exclure ce qui est manifestement sans lien avec le thème abordé. Rien de tout cela malheureusement dans cette décision : le Mrax se voit refuser le débat sur un thème qui entretient de manière évidente un lien avec son objet social, ce qui n’est pas sans donner à cet arrêt un parfum d’arbitraire et de mépris.
Ce mépris est renforcé par le caractère lapidaire de la décision – elle ne tient même pas en une page. Une décision portant sur une problématique qui attire l’attention sociale doit être tout aussi attentive : il eût été inconcevable dans le cadre du conflit communautaire sur l’arrondissement électoral « BHV », que les recours se soient vu opposer une irrecevabilité : l’affaire est trop explosive que pour être arrêtée par un argument de procédure. Le Conseil d’État, dans la fonction symbolique de sa décision, envoie un signal négatif aux concitoyens musulmans de ce pays : « Les questions qui vous touchent particulièrement ne méritent, pour nous autres rien d’autre qu’une irrecevabilité. »
La fraternité et l’amitié entre les peuples et les êtres humains passent d’abord par la reconnaissance de l’autre, et l’arbitraire ne pourra jamais y contribuer.
Par Ibrahim Akrouh Etudiant administrateur pour la Faculté de droit de l’ULB
Youssef El Otmani Membre du Bureau des étudiants administrateurs de l’ULB, étudiant en droit
Cette carte blanche parue dans le journal Le Soir
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